Informations juridiques et légales
Considérant qu'à travers ce site, je m'engage dans une diffusion publique de média, je suis soumis à la législation Française. Sont donc dévelloppés ci-dessous les points suivants :
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image,.
Le droit à l'image est la prérogative reconnue à toute personne de s'opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image.
Ce droit doit être connu de tout professionnel effectuant du traitement documentaire d'images. Il sera averti de la nécessité de maîtriser les autorisations d'exploitation qui doivent être, le plus souvent, expresses, c’est-à-dire formellement exprimées, explicites et en général écrites.
La jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées et pouvaient se déduire du comportement de la personne, notamment des personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques. La présomption d'autorisation se justifie par la « satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image » (R. Dumas, Le droit de l’information, PUF, 1981, p. 577).
Les magistrats exercent un contrôle très rigoureux de l'utilisation de l'image. Celle-ci doit avoir un lien avec l'activité publique de la personne et, dans cette hypothèse, avec les circonstances publiques de la prise de vue.
Code civil : LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur
Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
CHAPITRE II - Oeuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L. 112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .
Art. L. 113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
A) Actualité générale au lycée.
Toute personne circulant dans les locaux du lycée s'expose à la possibilité d'être photographiée ou filmé. Ce risque est d'autant plus grand lors des activités ou animation tel que carnaval, fête de Noël, ou autre.
Les quelques rares photos de cettes actualité peuvent être floutées ou supprimée sur demande des ou des personnes concernées.
Pour les films, suite à toute demande, la séquence se verra faire l'objet d'un nouveau montage.
Je ne procèderai cependant plus à la réalisation de média après l'année scolaire 2008/2009.
B) Club cinéma
Dans le cadre du club cinéma, les membres sont directement filmés et acceptent donc implicitement la mise en ligne de leur image.
Les média créés Par XM STudio, pour être utilisé, par une personne tierce, doit d'abord demander une autorisation au webmestre. Vous pouvez le contacter sur cette page : contact.
Tous les médias présentés sur ce site et sur le l'extenison au site nommé XMProd sont soumis au droit d'auteur. (c'est à dire sur toutes les pages dont l'url contient http://xmstudio.wifeo.com/ ou http://xmprod.wifeo.com/)
C) Revendications
Toute personne tenant à revendiquer son droit à l'image selon les dispositions précédentes peut me contacter via l'adresse electronique fourmie dans la rubrique "utile" / contacte.